En bref
- Arrêt du 19 octobre 2023 (Cour de cassation, 2e chambre civile, n° 21-20.366) : les dividendes d'une SELARL versés à la holding d'un chirurgien-dentiste sont réintégrés dans l'assiette de ses cotisations de retraite, parce qu'ils sont « le produit de son activité professionnelle ».
- Règle de base inchangée : pour un professionnel libéral cotisant comme indépendant, la part des dividendes qui dépasse 10 % du capital, des primes d'émission et du compte courant supporte les cotisations sociales, que la société soit une SELARL ou une SELAS.
- Réponse ministérielle du 27 février 2025 : l'arrêt n'est pas de principe, il vise un praticien seul dans sa société. Les organismes de recouvrement ont été rappelés à cette lecture.
- Côté impôt, depuis les revenus 2024, la rémunération de l'activité libérale d'un associé de SEL est imposée en BNC, plus en salaires.
Le schéma était connu de tous les cabinets dentaires et médicaux : exercer en SELARL, se verser une rémunération modérée, loger les titres dans une société de participations financières de professions libérales (SPFPL) et faire remonter le résultat en dividendes, taxés à la flat tax. Un chirurgien-dentiste l'avait mis en place avec son épouse. Sa caisse de retraite, la CARCDSF, a réclamé des cotisations sur ces dividendes, et la Cour de cassation lui a donné raison.
Que dit exactement l'arrêt du 19 octobre 2023 ?
Que les bénéfices d'une société d'exercice libéral sont le fruit du travail du professionnel qui y exerce, et qu'ils entrent à ce titre dans l'assiette de ses cotisations sociales, même quand ils sont versés à une holding.
Les faits sont simples. Un chirurgien-dentiste exerce seul dans une SELARL. Le capital de cette SELARL est détenu à 990 parts sur 1 000 par une SPFPL, elle-même détenue à parts égales par le praticien et son épouse. La SELARL distribue ses dividendes à la SPFPL. La CARCDSF, caisse de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, considère que ces dividendes sont un revenu d'activité du dentiste et les intègre dans l'assiette de ses cotisations. Le praticien conteste : c'est la holding qui a perçu les dividendes, pas lui.
La deuxième chambre civile rejette le pourvoi. Sa formule mérite d'être lue telle quelle : « les bénéfices de la société d'exercice libéral, dans laquelle le travailleur indépendant exerce son activité, constituent le produit de son activité professionnelle et doivent entrer dans l'assiette des cotisations sociales dont il est redevable, y compris lorsque ces bénéfices sont distribués à la société de participations financières qui détient le capital de la société d'exercice ». L'écran de la personne morale ne tient pas face à la réalité économique : sans le praticien, pas de bénéfice.
Ce n'est pas une position nouvelle. Dès le 15 mai 2008, la même chambre avait jugé, à propos d'un associé de SEL, que les dividendes perçus étaient un revenu d'activité soumis à cotisations. Le législateur avait alors tranché dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 en fixant la règle des 10 %. L'arrêt de 2023 en tire la conséquence pour la holding : interposer une SPFPL ne fait pas sortir les dividendes de l'assiette.
Dividendes SELARL : quelle est la règle des 10 % ?
Pour un travailleur indépendant qui exerce dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés, la fraction des dividendes qui dépasse 10 % du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant d'associé est traitée comme un revenu d'activité : elle supporte les cotisations sociales, au même barème que la rémunération. Les dividendes perçus par le conjoint, le partenaire de PACS et les enfants mineurs non émancipés sont comptés avec ceux du professionnel. C'est l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
Deux précisions pèsent lourd pour les professions libérales.
La première tient au statut. Un médecin, un dentiste ou un avocat qui exerce dans une SEL est affilié à sa caisse libérale comme travailleur indépendant pour son activité, quelle que soit la forme de la société. En SELAS, seule la rémunération du mandat de président relève du régime des assimilés salariés ; la rémunération technique et les dividendes suivent le régime des indépendants. La règle des 10 % s'applique donc aux associés exerçants de SELAS comme à ceux de SELARL, ce qui distingue nettement les SEL des SAS classiques.
La seconde tient au capital. Une SELARL au capital de 10 000 € laisse 1 000 € de dividendes hors cotisations. Tout le reste est réintégré. La fraction réintégrée ne supporte pas les prélèvements sociaux de 18,6 % mais bien les cotisations de la caisse, et elle reste imposable à l'impôt sur le revenu, au prélèvement forfaitaire de 12,8 % ou au barème après abattement de 40 %.
Le montage par holding est-il condamné ?
Non, et c'est le sens de la réponse ministérielle du 27 février 2025. Interrogé au Sénat sur la portée de l'arrêt, le ministère du travail a précisé qu'il « ne saurait être regardé comme remettant en cause la distinction entre personnes morales et personnes physiques ». La Cour aurait statué sur une situation particulière : un professionnel exerçant seul, gérant unique, dont la holding n'avait d'autre revenu que le fruit de son activité. Le ministère indique avoir rappelé cette lecture aux organismes de recouvrement.
La conséquence pratique se lit en deux temps. Pour un praticien seul dans sa SELARL, dont la SPFPL n'a d'autre objet que de recevoir ses dividendes, le risque de réintégration est réel et documenté. Pour une SEL pluripersonnelle, où la holding détient des participations dans plusieurs structures, emploie des moyens et porte un endettement d'acquisition, l'argument de la réalité économique est plus difficile à opposer. Entre les deux, la frontière n'est pas écrite dans un texte : elle se plaide dossier par dossier, ce qui n'est jamais confortable pour un professionnel qui voulait de la sécurité.
Que change la fiscalité des rémunérations techniques depuis 2024 ?
Depuis l'imposition des revenus 2024, la rémunération qu'un associé de SEL perçoit pour son activité libérale est imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et non plus comme un salaire. L'administration a aligné sa doctrine sur le Conseil d'État : sans lien de subordination avec la société, il n'y a pas de salaire. Seule la rémunération du mandat social reste en traitements et salaires, ou relève de l'article 62 du code général des impôts pour le gérant majoritaire de SELARL.
Concrètement, le praticien en SELAS qui se croyait salarié découvre qu'il dépose une déclaration 2035, perd l'abattement forfaitaire de 10 % et déduit ses frais réels. Il peut opter pour le micro-BNC si sa rémunération technique reste sous 83 600 €. La société, elle, reste redevable de la TVA et de la CFE sur son activité, et l'associé peut être imposé séparément à la CFE au titre de son activité propre. Ce changement ne modifie pas l'impôt dû dans la plupart des cas, mais il ajoute une déclaration et rapproche encore le régime de l'associé de celui du libéral en nom propre.
Que reste-t-il de la SELARL sur un cas chiffré ?
Beaucoup moins d'écart qu'avant sur le revenu disponible, et un vrai avantage sur ce qui reste dans la société. Le cas ci-dessous est construit sur un chirurgien-dentiste dont l'activité dégage 120 000 € de bénéfice avant rémunération, avec les barèmes 2026 du site. Les cotisations sont approchées par le barème des indépendants ; la CARCDSF a ses propres taux, l'ordre de grandeur reste le bon.
| Scénario | Ce qui reste au praticien, avant impôt sur le revenu de la rémunération | Ce qui reste dans la société |
|---|---|---|
| A. Entreprise individuelle, BNC | 84 900 € (35 100 € de cotisations) | 0 |
| B. SELARL, rémunération 40 000 €, dividendes à la flat tax (le schéma d'avant) | 72 000 € | 0 |
| B'. Même SELARL, dividendes réintégrés au-delà de 10 % du capital | 64 800 € | 0 |
| C. SELARL, rémunération 60 000 €, le reste conservé | 41 300 € | 49 250 € après IS |
Le scénario B, celui qui a motivé tant de passages en société, ne laissait déjà pas plus que le BNC : l'impôt sur les sociétés de 15 750 € puis la flat tax de 20 200 € pèsent plus que les cotisations économisées. Une fois les dividendes réintégrés, le scénario B' perd 20 000 € sur l'année par rapport à l'exercice en nom propre, avant même de compter la tenue de deux comptabilités.
Le scénario C dit où se trouve l'intérêt réel de la SELARL. La rémunération suffit à vivre et à valider la protection sociale ; le solde est imposé à 15 % jusqu'à 42 500 € de bénéfice puis 25 %, et il reste dans la société pour financer un investissement, l'entrée d'un associé, le rachat d'un cabinet ou des murs, sans avoir supporté ni cotisations ni impôt sur le revenu. L'écart avec le BNC ne se mesure pas sur le compte courant du praticien mais sur ce que la société peut construire.
Comment trancher entre BNC et SELARL aujourd'hui ?
La question à se poser d'abord est celle de l'usage du bénéfice. Un praticien qui consomme l'essentiel de ce qu'il gagne n'a rien à attendre de la société : la SELARL ne réduit pas les cotisations sur ce qu'il se verse, et les dividendes ne sont plus une échappatoire. Un praticien qui dégage durablement plus que ses besoins, qui prépare un investissement ou une association, y trouve un outil de capitalisation à 15 ou 25 % d'impôt.
Trois repères pour le reste.
Le capital social se raisonne dès la création. Le seuil de 10 % s'applique au capital, aux primes d'émission et au compte courant : une société constituée avec un capital significatif, ou un compte courant d'associé nourri par un apport, élargit la fraction de dividendes qui échappe aux cotisations. Ce n'est pas un contournement, c'est la lettre du texte.
La holding se justifie par un projet, pas par un taux d'imposition. Financer l'acquisition de parts par emprunt, détenir plusieurs structures, préparer une transmission : ce sont les situations où la SPFPL a un objet propre, et où la réponse ministérielle de 2025 protège. Une holding qui ne fait que recevoir les dividendes d'un praticien seul reproduit exactement le dossier jugé en 2023.
La rémunération reste le socle. Elle valide les trimestres de retraite, ouvre les indemnités journalières et la prévoyance de la caisse, et elle est déductible du résultat de la société. Le simulateur salaire ou dividendes chiffre les trois stratégies sur vos montants, et l'article SARL ou SAS, IR ou IS pose le choix de la forme. Pour un praticien encore en nom propre, la comparaison entre micro-BNC et déclaration contrôlée reste le premier arbitrage à faire.
Le cabinet accompagne les professionnels de la santé sur ces choix de structure, de la première installation au passage en société. Un dossier de SEL se construit avec la caisse de retraite en tête, pas seulement avec la table d'imposition des dividendes.
Questions fréquentes
Les dividendes d'une SELARL sont-ils soumis à cotisations sociales ?
Oui, pour la part qui dépasse 10 % du capital social, des primes d'émission et du compte courant d'associé. Cette fraction supporte les cotisations de la caisse, au même barème que la rémunération, et reste imposable à l'impôt sur le revenu.
SELARL ou SELAS : les dividendes sont-ils traités différemment ?
Non. Pour l'associé qui exerce, la règle des 10 % s'applique en SELAS comme en SELARL. Seule la rémunération du mandat de président de SELAS relève du régime des assimilés salariés.
Une holding permet-elle d'échapper aux cotisations sur les dividendes ?
Pas pour un praticien seul dont la holding ne fait que recevoir ses dividendes : c'est le dossier jugé par la Cour de cassation le 19 octobre 2023. La réponse ministérielle du 27 février 2025 précise que l'arrêt n'est pas de principe.
BNC ou SELARL : comment choisir ?
Selon l'usage du bénéfice. Un praticien qui consomme l'essentiel de ce qu'il gagne n'a rien à attendre de la société. Celui qui dégage durablement plus que ses besoins y trouve un outil de capitalisation à 15 ou 25 % d'impôt.
Comment est imposée la rémunération d'un associé de SEL ?
En BNC depuis les revenus 2024, et non plus en salaires. Seule la rémunération du mandat social reste en traitements et salaires, ou relève de l'article 62 du code général des impôts pour le gérant majoritaire de SELARL.
Sources
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 octobre 2023, n° 21-20.366, Légifrance
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 15 mai 2008, n° 06-21.741, Légifrance
- Réponse du ministère du travail à la question sénatoriale n° 02878, 27 février 2025, Sénat
- Rescrit BOI-RES-BNC-000136 du 24 avril 2024 : régime fiscal des associés de sociétés d'exercice libéral, BOFiP
- Article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, Légifrance
- Simulateur de versement de dividendes, Urssaf
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